Sénégal : Arrestations pour discours incendiaires et diffamatoires. Des décisions justifiées et respectueuses du droit international et national

Dans cette période de double crise politico-démocratique que vit le Sénégal, d’une part, une crise de confiance entre les citoyens et les acteurs politiques, et d’autre part, entre les acteurs politiques, il est constaté une montée en puissance du discours diffamatoire et incendiaire dont Internet et ses réseaux sociaux seraient les amplificateurs. Aussi, les plateformes numériques d’information et de communication sont devenus avec la démocratisation de leur accès, nos outils préférés d’expression de nos opinions, notamment celles politiques. Cette exercice de la liberté d’expression en ligne est surtout caractérisé par une violence verbale qui n’épargne personne. La presse en ligne et hors ligne nous a ainsi informé de l’arrestation des deux personnes pour outrage au Premier Ministre du Sénégal. Le respect du droit à la liberté d’expression ne peut être invoqué pour justifier sa jouissance par des propos diffamatoires et incendiaires qui portent atteintes à la vie privée, à la réputation et à l’honneur d’une personne. En effet, les normes internationales et la législation nationale comportent des dispositions claires qui, d’une part, garantissent la liberté d’expression, et d’autre part, la limitent.

Nomination du directeur de l’ARTP sans un appel à candidature transparent : Une violation du droit communautaire UEMOA/CEDEAO.

Le communiqué du conseil des ministres du 02 mai 2024 annonce que le Président de la République du Sénégal a pris la décision de nommer un Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP). Une nomination effectuée, sans avoir procédé au préalable, à un appel à candidature transparent. En vertu des normes communautaires CEDEAO/UEMOA, le décret nommant le Directeur Général de l’ARTP, sans appel à candidature transparent, est illégal.

Restrictions récurrentes d'internet au Sénégal sous la bienveillance de la Cour de Justice de la CEDEAO. Saisie en procédure accélérée depuis 6 mois, elle tarde à statuer

ASUTIC a saisi la Cour de Justice de la CEDEAO d‘une requête pour violations des droits de l’homme par l’Etat du Sénégal depuis le 15 Septembre 2023 (affaire ECW/CCJ/APP/37/23), tout en demandant qu’elle soit soumise à la procédure accélérée.

Dans la législation nationale du Sénégal, il n’existe pas une disposition d’interprétation stricte qui puisse être invoquée pour justifier des coupures d'internet. ASUTIC a ainsi estimé que ces mesures de l’État du Sénégal sont des restrictions illégales, disproportionnées et non nécessaires.

Qu’en l’absence de base légal, l’État du Sénégal a violé les droits de l’homme, notamment, le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté de réunion, le droit au travail, et le droit à l’information, garantis par les articles 19, 21 du PIDCP, l’article 6 du PIDESC et les articles 9, 11, 15 de la CADHP.

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Confidentialité de nos communications numériques : N’utilisez surtout pas WhatsApp

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Dans un contexte de recul démocratique et de l'état de droit caractérisé par des attaques contre la liberté de la presse, de violations du droit à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté de s’assembler et de se réunir, il est fondamental de savoir et de prendre conscience du fait que communiquer via un réseau de téléphonie mobile nous expose à deux types de surveillance­: Une surveillance commerciale et une surveillance sécuritaire voire politique.

Vote hors bureau originel des handicapés : Source potentielle de fraudes massives, à surveiller de très prés.

En sus, du risque de faire l’objet d’un profilage électoral par tout parti politique ou coalition de partis politiques qui a accès à leurs données personnelles inscrites dans le fichier électoral, les personnes handicapées du Sénégal bénéficient désormais du vote hors bureau originel depuis le vote du code électoral de juillet 2021.

L’article 69, alinéa 6 du code électoral de juillet 2021 dispose «­Les électeurs qui ont un handicap temporaire ou permanent ne leur permettant pas d’accéder à leur bureau de vote sont autorisés à voter dans le bureau le plus accessible pour eux dans le lieu de vote ou ils sont régulièrement inscrits. Ils votent en priorité.­»

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